851.17. Aux fins du présent chapitre, l’expression «frais d’acquisition» signifie l’excédent de l’ensemble des montants décrits à l’article 851.18 sur l’ensemble des parties de chacun de ces montants qui peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à une participation dans le fonds réservé qui a été aliénée avant 1978.